Lois

LOI N°2016-008/ DU 17 MARS 2016 PORTANT LOI
UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 25 février 2016
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE
Article premier : Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1. acte terroriste :
– un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des
instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à
la présente loi ;
– tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil,
ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa
nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population
ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque ;
2. acteurs du Marché Financier Régional : les structures
centrales (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières – BRVM,
Dépositaire Central/Banque de Règlement) et les intervenants
commerciaux (Sociétés de Gestion et d’Intermédiation,
Sociétés de Gestion de Patrimoine, Conseils en
investissements boursiers, Apporteurs d’affaires et
Démarcheurs) ;
3. actions au porteur : les titres négociables par simple
tradition, représentant la propriété d’une fraction du capital
d’une société anonyme ;
4. activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel
constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme au Mali.
5. auteur : toute personne qui participe à la commission
d’un crime ou d’un délit ;
6. autorité compétente : l’organe qui, en vertu d’une loi ou
d’une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les
actes ou les mesures prévues par la présente loi ;
7. autorités de contrôle : les autorités nationales ou
communautaires de l’UMOA et de l’UEMOA habilitées, en
vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les
personnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de
la présente loi ;
8. autorité de poursuite : l’organe qui, en vertu d’une loi
ou d’une réglementation, est investi, même à titre occasionnel,
de la mission d’exercer l’action publique ;
9. autorité judiciaire : l’organe habilité, en vertu d’une
loi ou d’une réglementation, à accomplir des actes de
poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de
justice ;
10. autorités publiques : les administrations nationales et
celles des collectivités locales de l’Union ainsi que leurs
établissements publics ;
11. banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée
dans un Etat où elle n’a pas de présence physique et qui n’est
pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une
surveillance consolidée et effective. L’expression présence
physique désigne la présence d’une direction et d’un pouvoir
de décision dans un pays. La simple présence physique d’un
agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une
présence physique ;
12. bénéficiaire effectif ou ayant droit économique : la ou
les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou
contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte
de laquelle une opération est effectuée. Sont également
comprises dans cette définition les personnes qui exercent,
en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale
ou une construction juridique telle que définie au point 21
ci-dessous ;
– lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article
5 de la présente loi, est une société, on entend par bénéficiaire
effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui soit
détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq
pour cent du capital ou des droits de vote de la société, soit
exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur
les organes de gestion, d’administration ou de direction de la
société ou sur l’assemblée générale de ses associés ;
– lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article
5 de la présente loi, est un organisme de placements collectifs,
on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les
personnes physiques qui soit détiennent, directement ou
indirectement, plus de vingt cinq pour cent des parts ou actions
de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les
organes d’administration ou de direction de l’organisme de
placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de
gestion ou de la société de gestion de portefeuille le
représentant ;
– lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article
5 de la présente loi, est une personne morale qui n’est ni une
société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque
le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre
dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger,
on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les
personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions
suivantes :
1°) elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant
désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur
vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale
76313 Mai 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout
autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit
étranger ;
2°) elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal
duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif
juridique comparable relevant d’un droit étranger a été
constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes
physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été
désignées ;
3°) elles sont titulaires de droits portant sur vingt cinq pour
cent au moins des biens de la personne morale, de la fiducie
ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un
droit étranger ;
4°) elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de
bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur ;
13. BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
14. biens : les avoirs de toute nature, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou
instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y
compris électronique ou numérique, attestant la propriété de
ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur
lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de
voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs
mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi
que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou
valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ;
15. blanchiment de capitaux : l’infraction définie à l’article
7 de la présente loi ;
16. catégories désignées d’infractions :
– la participation à un groupe criminel organisé et la
participation à un racket ;
– le terrorisme, y compris son financement ;
– la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
– l’exploitation sexuelle, y compris le détournement et
l’exploitation de mineurs ;
– le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
– le trafic illicite d’armes ;
– le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
– la corruption et la concussion ;
– le détournement de fonds par des personnes exerçant une
fonction publique ;
– la fraude ;
– le faux monnayage ;
– la contrefaçon de biens (y compris de monnaie ou de billets
de banque) et le piratage de produits ;
– le trafic d’organes ;
– les infractions contre l’environnement ;
– les meurtres et les blessures corporelles graves ;
– l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;
– le vol ;
– la contrebande (y compris relativement aux taxes et droits
de douane et d’accise) ;
– les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects) ;
– l’extorsion ;
– le faux et l’usage de faux ;
– la piraterie ;
– les délits d’initiés et la manipulation de marchés ;
– tout autre crime ou délit.
17. CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières ;
18. CIMA : la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurances ;
19. client occasionnel : toute personne qui s’adresse à l’une
des personnes assujetties, au sens des articles 5 et 6 de la
présente loi, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser
une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation
ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée
en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant
comme liées entre elles.
20. confiscation : la dépossession définitive de biens, sur
décision d’une juridiction compétente ou de toute autorité
compétente ;
21. constructions juridiques : les fiducies expresses ou les
constructions juridiques similaires ;
22. correspondance bancaire : les relations commerciales
entre un établissement de crédit installé au Mali et un
établissement de crédit installé dans un autre État.
23. CRF : les Cellules de Renseignement Financier ;
24. Entreprises et Professions Non Financières Désignées
ou EPNFD :
a) les casinos, y compris les casinos sur Internet ;
b) les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles ;
c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou
organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux,
d’antiquités et d’œuvres d’art ;
d) les avocats, notaires et autres membres de professions
juridiques indépendantes lorsqu’ils préparent ou effectuent
des transactions pour un client, dans le cadre des activités
suivantes :
– achat et vente de biens immobiliers ;
– gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client ;
– gestion de comptes, y compris les comptes-titres ;
– organisation des apports pour la création, l’exploitation ou
la gestion des sociétés, ou création, exploitation ou gestion
de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat
et vente d’entités commerciales.
e) les professionnels de l’expertise comptable et du
commissariat aux comptes ;
f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies, non
visés ailleurs dans la présente loi, qui fournissent les services
suivants, à titre commercial, à des tiers :
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– en intervenant, en qualité d’agent, pour la constitution,
l’enregistrement et la gestion de personnes morales, à savoir
notamment les fiducies ;
– en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires
afin qu’une autre personne intervienne, en qualité
d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de
capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire
d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
– en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des
locaux, une adresse administrative ou postale à une société
de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou toute
autre personne morale ou structure juridique ;
– en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires
afin qu’une autre personne intervienne, en qualité
d’administrateur d’une fiducie exprès, de titulaire d’une
fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
– en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires
afin qu’une autre personne intervienne, en qualité
d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne.
g) les autres entreprises ou professions qui pourront être
désignées par l’autorité compétente ;
25. Etat membre : l’Etat-partie au Traité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine et au Traité de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
26. Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre ;
27. Fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs
constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés,
ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou
futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de
leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au
profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ;
28. financement de la prolifération : le financement de la
prolifération des armes de destruction massive, à savoir
notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologues
ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540
(2004) et les résolutions successives du Conseil de Sécurité
des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et
l’interruption de la prolifération des armes de destruction
massive et de son financement ;
29. financement du terrorisme : l’infraction définie à
l’article 8 de la présente loi ;
30. fonds et autres ressources financières : tous les actifs
financiers et avantages économiques de quelque nature qu’ils
soient, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les
chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de
paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès
des institutions financières, les soldes en comptes, les créances
et les titres de créances, les titres négociés et les instruments
de la dette, notamment les actions et autres titres de
participation, les certificats de titres, les obligations, les billets
à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur
produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus
d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit
à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne
exécution ou autres engagements financiers, les lettres
de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout
document attestant la détention de parts d’un fonds ou de
ressources financières et tout autre instrument de financement
à l’exportation ;
31. gel :
a) en matière de confiscation et de mesures provisoires,
l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition
ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument
suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un
tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la
durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une
décision de confiscation soit prise par une autorité
compétente ;
b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des
sanctions financières ciblées, l’interdiction du transfert, de
la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les
fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes
ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil
de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou
un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite
mesure.
32. infraction grave : un acte constituant une infraction
passible d’une peine privative de liberté dont le minimum ne
doit pas être inférieur à trois ans ;
33. infraction sous-jacente : toute infraction, même commise
sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat
tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle ;
34. installation gouvernementale ou publique : toute
installation ou tout moyen de transport, de caractère
permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des
représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du
Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel
d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par
des agents ou personnel d’une organisation
intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions
officielles ;
35. institution financière : toute personne ou entité qui
exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou
opérations suivantes au nom et pour le compte d’un client :
a) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du
public ;
b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit
hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le
financement de transactions commerciales ;
c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des
produits de consommation ;
d) transfert d’argent ou de valeurs ;
e) émission et gestion de moyens de paiement ;
f) octroi de garanties et souscription d’engagements ;
g) négociation sur :
– les instruments du marché monétaire ;
– le marché des changes ;
– les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;
– les valeurs mobilières ;
– les options et marchés à terme de marchandises.
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h) participation à des émissions de valeurs mobilières et
prestation de services financiers connexes ;
i) gestion individuelle et collective de patrimoine ;
j) conservation et administration de valeurs mobilières, en
espèces ou liquides, pour le compte d’autrui ;
k) autres opérations d’investissement, d’administration ou de
gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ;
l) souscription et placement de produits d’assurances vie et
non vie et d’autres produits d’investissement en lien avec
une assurance ;
m) change manuel ;
n) toutes autres activités ou opérations déterminées par
l’autorité compétente.
Sont désignés sous le nom d’institutions financières :
– les établissements de crédit ;
– les services financiers des postes, ainsi que les caisses de
dépôts et consignations ou les organismes qui en tiennent
lieu, des Etats membres ;
– les sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers
en assurance et de réassurance et les agents généraux
d’assurance ;
– les systèmes financiers décentralisés;
– les structures centrales du Marché Financier Régional
(BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) ainsi que
les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de
Gestion de Patrimoine et tous autres intervenants
commerciaux ayant le statut d’institution financière, au sens
des textes régissant le Marché Financier Régional ;
– les Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières ;
– les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;
– les Agréés de change manuel ;
– les Etablissements de Monnaie Electronique ;
– toute autre structure déterminée par l’autorité compétente.
36. institutions financières étrangères : les institutions
financières établies dans un Etat tiers ;
37. instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé
totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit
pour commettre une infraction pénale ;
38. instruments négociables au porteur : tous les
instruments monétaires au porteur tels que :
– les chèques de voyage ;
– les instruments négociables (notamment les chèques, billets
à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables
sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif,
ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le
transfert sur simple remise;
– les instruments incomplets (notamment chèques, billets à
ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du
bénéficiaire a été omis.
39. opération de change manuel : l’échange immédiat
de billets de banque ou monnaies libellés en devises
différentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces,
contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé
dans une autre devise ;
40. organisation criminelle : toute entente ou association
structurée dans le but de commettre, notamment des
infractions de blanchiment de capitaux, de financement du
terrorisme ou de prolifération des armes de destruction
massive ;
41. organisation ou organisme à but non lucratif : toute
association, fondation, organisation non gouvernementale
constituée conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la
collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives,
religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles,
ou pour d’autres types de bonnes œuvres ;
42. organisation terroriste, tout groupe de terroristes qui :
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par
tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ;
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en
commettre ;
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe
de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette
contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste
ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de
commettre un acte terroriste ;
43. passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des
transports physiques transfrontaliers d’espèces ou
d’instruments négociables au porteur ou qui apportent
sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ;
44. PPE : les Personnes Politiquement Exposées :
– PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou
qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un
autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir :
a) les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les
Ministres délégués et les Secrétaires d’Etat ;
b) les membres de familles royales ;
c) les Directeurs généraux des ministères ;
d) les parlementaires ;
e) les membres des cours suprêmes, des cours
constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les
décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf
circonstances exceptionnelles ;
f) les membres des cours des comptes ou des conseils ou
directoires des banques centrales ;
g) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers
supérieurs des forces armées ;
h) les membres des organes d’administration, de direction ou
de surveillance des entreprises publiques ;
i) les hauts responsables des partis politiques ;
j) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence :
– le conjoint ;
– tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ;
– les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;
– les autres parents ;
k) les personnes connues pour être étroitement associées à
une PPE ;
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l) toute autre personne désignée par l’autorité compétente.
– PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui
ont exercé d’importantes fonctions publiques au Mali,
notamment les personnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ;
– PPE des organisations internationales : les personnes qui
exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein
de ou pour le compte d’une organisation internationale,
notamment les membres de la haute direction, en particulier,
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du
Conseil d’Administration et toutes les personnes exerçant
des fonctions équivalentes.
La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen
ou inférieur relevant des catégories ci-dessus.
45. produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés,
directement ou indirectement, de la commission d’une
infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente
loi ou obtenus, directement ou indirectement, en commettant
ladite infraction ;
46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre
d’une enquête ou d’une fouille. La saisie peut être ordonnée
par une juridiction compétente ou exécutée sans décision
judiciaire par toute autorité compétente dans l’exercice de
ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la
Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect
pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété
du suspect ;
47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un service
financier dont l’activité consiste à accepter les espèces, les
chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de
valeur dans un lieu donné et à payer une somme équivalente
en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé
dans une autre zone géographique au moyen d’une
communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système
de compensation auquel le service de transmission de fonds
ou de valeurs appartient. Ce service peut être fourni par des
personnes physiques ou morales en ayant recours au système
financier réglementé ou de manière informelle ;
48. relation d’affaires : une situation dans laquelle une
personne visée à l’article 5 de la présente loi, engage une
relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au
moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine
durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat
selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées
entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations
continues. Une relation d’affaires est également nouée
lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de
manière régulière de l’intervention d’une personne
susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou
d’une opération présentant un caractère continu ou, s’agissant
des personnes mentionnées au point 4 de l’article 5 ci-dessous,
pour l’exécution d’une mission légale ;
49. terroriste : toute personne physique qui :
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par
tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et
délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou
au financement du terrorisme ;
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en
commettre ;
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe
de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette
contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte
terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de
l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ;
50. UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ;
51. UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
52. Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
53. virement électronique : toute transaction par voie
électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre, personne
physique ou morale, par l’entremise d’une institution
financière en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire
une certaine somme d’argent dans une autre institution
financière, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être
une seule et même personne.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
DE LA LOI
Section I : Objet de la loi et illicéité de l’origine des
capitaux ou des biens
Article 2 : Objet
La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
de la prolifération des armes de destruction massive au Mali.
Elle détermine les mesures visant à détecter et à décourager
le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et
de la prolifération ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les
poursuites y relatives.
Article 3 : Illicéité de l’origine des capitaux ou des biens
Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou
de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la
commission de l’une des infractions mentionnées au point
16 de l’article premier ci-dessus ou de tous crimes ou délits.
Section II : Champ d’application de la loi
Article 4 : Application de la loi dans l’espace
Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente loi
peuvent être applicables à toute personne physique ou morale,
et à toute organisation justiciable au Mali, sans tenir compte
du lieu où l’acte a été commis.
Article 5 : Personnes assujetties aux obligations de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et de la prolifération
Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de
ses titres II et III, sont applicables aux personnes physiques
ou morales mentionnées ci-après :
1) le Trésor Public ;
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2) la BCEAO ;
3) les institutions financières ;
4) les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;
5) les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y
compris les agents de location ;
6) les autres personnes physiques ou morales négociant des
biens, seulement dans la mesure où les paiements sont
effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions
de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en
une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées
apparemment liées ;
7) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ;
8) les agents sportifs et les promoteurs d’événements
sportifs ;
9) les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment
les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et
d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;
10) les apporteurs d’affaires aux institutions financières ;
11) les personnes se livrant habituellement au commerce ou
organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux,
d’antiquités et d’œuvres d’art ;
12) les transporteurs de fonds ;
13) les sociétés de gardiennage ;
14) les agences de voyage ;
15) les hôtels ;
16) les organismes à but non lucratif ;
17) toute autre personne physique ou morale désignée par
l’autorité compétente.
Article 6 : Autres personnes assujetties
Sont également soumis aux obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
de la prolifération :
1) les auditeurs externes, experts-comptables externes, les salariés
autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, en
application de la loi et les conseillers fiscaux ;
2) les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres
membres des professions juridiques indépendantes,
notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ;
Les personnes visées au point 2 de l’alinéa premier ci-dessus,
sont soumises aux dispositions des titres II et III de la présente
loi lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
a°) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte
de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou
agissent en qualité de fiduciaire ;
b°) elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution
de transactions portant sur :
– l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises
commerciales ;
– la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant
au client ;
– l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne ou de
portefeuilles ;
– l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la
gestion ou à la direction de sociétés ;
– la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de
fiducies ou de constructions juridiques similaires ;
– la constitution ou la gestion de fonds de dotation.
Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux
transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas
soumis aux dispositions des titres II et III de la présente loi,
lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle,
que les informations dont ils disposent soient reçues ou
obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris
dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou
d’éviter une telle procédure, ni lorsqu’ils donnent des
consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été
fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ou en sachant que le client les
demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux
transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas
soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la
présente loi, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques,
à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou
en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les personnes morales et physiques qui exercent une activité
financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée
comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente loi,
sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants :
– l’activité financière est limitée en termes absolus ;
– l’activité financière est limitée au niveau des transactions ;
– l’activité financière n’est pas l’activité principale ;
– l’activité financière est accessoire et directement liée à
l’activité principale ;
– l’activité financière est exercée pour les seuls clients de
l’activité principale et n’est généralement pas offerte au
public.
CHAPITRE II : INCRIMINATION DU BLANCHIMENT
DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU
TERRORISME
Article 7 : Incrimination du blanchiment de capitaux
Aux fins de la présente loi, sont considérés comme
blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après,
commis intentionnellement :
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne
qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un
crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit,
dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite
desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans
cette activité à échapper aux conséquences juridiques de
ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine,
de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute
personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI768
d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou
délit ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont
celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il
les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit
ou d’une participation à un crime ou délit ;
d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et
c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le
commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou
de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un
tel acte.
Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis
par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir.
Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités
qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le
territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des
activités susmentionnées, peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives.
Article 8 : Incrimination du financement du terrorisme
Aux fins de la présente loi, on entend par financement du
terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou
morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds
et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser
ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de
la commission :
a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation
terroriste ;
c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou
un groupe de terroristes.
La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue
une infraction.
La tentative de commettre une infraction de financement du
terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un
en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution,
constitue également une infraction de financement du
terrorisme.
L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se
produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés
pour commettre cet acte. L’infraction est commise également
par toute personne physique ou morale qui participe en tant
que complice, organise ou incite d’autres à commettre les
actes susvisés.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des
activités susmentionnées, peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives.
Article 9 : Refus de toute justification
Nulle considération de nature politique, philosophique,
idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif
ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une
des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES
Article 10 : Evaluation nationale des risques
L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour
identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
auxquels le Mali est exposé et tient à jour cette évaluation.
Un décret désigne l’autorité compétente chargée de
coordonner la réponse nationale aux risques visés à l’alinéa
premier ci-dessus. L’identité de cette autorité est notifiée à
chaque autorité communautaire de contrôle ainsi qu’aux
autres Etats membres.
Article 11 : Evaluation des risques par les personnes
assujetties
Les personnes assujetties prennent des mesures appropriées
pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont
exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que
les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits,
les services, les transactions ou les canaux de distribution.
Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des
personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités.
Les évaluations visées à l’alinéa premier ci-dessus sont
documentées, tenues à jour et mises à la disposition des
autorités compétentes et des organismes d’autorégulation.
Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de
procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement
les risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des Etats
membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures
et contrôles doivent être proportionnés à la nature et à la taille
de celles-ci ainsi qu’au volume de leurs activités.
Les politiques, procédures et contrôles visés à l’alinéa 3 ci-
dessus, portent notamment sur :
– la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la
conservation des documents et des pièces, le contrôle interne,
la gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et
la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau
de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect
des obligations) et les vérifications sur le personnel ;
– lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature
des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de
tester les politiques, procédures et contrôles visés au premier
tiret ci-dessus.
Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation d’un
niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures
et contrôles qu’elles mettent en place. Lesdites politiques,
procédures et contrôles font l’objet de suivi et de
renforcement, en tant que de besoin. Elles devront être
communiquées aux autorités de contrôle.
76913 Mai 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES DE
PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES
INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR
Article 12 : Obligation de déclaration ou de
communication des transports physiques transfrontaliers
d’espèces et instruments négociables au porteur
Toute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur
le territoire de la République du Mali ou qui quitte celui-ci, à
destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment
de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et
instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une
valeur égal (e) ou supérieur (e) à un seuil fixé par une
instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité
compétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire.
L’autorité compétente du Mali procède à l’identification du
transporteur d’espèces et instruments au porteur au moins
égal au montant visé à l’alinéa premier du présent article et
exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires
sur l’origine et la destination de ces espèces ou ins truments
au porteur.
L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les
informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou
communications sont passibles des sanctions prévues par la
présente loi.
Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer
ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-douze
heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles
d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme. Un récépissé est délivré à l’intéressé.
L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces
non déclarées, en cas de non déclaration ou de fausse
déclaration.
Article 13 : Interdiction du paiement en espèces ou par
instrument négociable au porteur de certaines créances
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, ne
peut être effectué en espèces ou par instrument négociable
au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou
supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO.
Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement
bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une
somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par
une instruction de la BCEAO :
– les rémunérations, indemnités et autres prestations en argent
dues par l’Etat ou ses démembrements aux fonctionnaires,
agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles
ainsi qu’aux prestataires ;
– les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’Etat
ou à ses démembrements.
Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, ci-dessus, ne
sont pas applicables :
1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont
incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de
paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte
de dépôt ;
2. aux paiements effectués entre personnes physiques
n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Article 14 : Interdiction de payer en espèces dans les
transactions immobilières
Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est
égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compétente,
ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque.
Les dispositions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, ne sont
pas applicables aux paiements réalisés par des personnes qui
sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen
de paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne
disposent pas de compte de dépôt.
Article 15 : Obligation de déclaration des transactions en
espèces
Les institutions financières et les Entreprises et Professions
Non Financières Désignées (ENPFD) sont tenues de déclarer
à la CENTIF, les transactions en espèces d’un montant égal
ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO,
qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs
opérations qui apparaissent liées.
Un arrêté du ministre chargé des finances prévoit, le cas
échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations de
dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration,
au sens de l’alinéa premier ci-dessus.
Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2, ci-dessus, les
institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance
renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la
CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération
unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est
inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause.
CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS
FINANCIERES EXTERIEURES
Article 16 : Respect de la réglementation des relations
financières extérieures
Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les
règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent
s’effectuer conformément aux dispositions de la
réglementation relative aux relations financières extérieures
des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine en vigueur.
Article 17 : Sanctions
La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16,
exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente
loi.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI770
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE VIGILANCE A
L’EGARD DE LA CLIENTELE
Section I : Dispositions générales
Article 18 : Conditions préalables à l’entrée en relation
d’affaires
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de
l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une
transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de
la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le
bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens
adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur
présentation de tout document écrit fiable.
Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients
occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la
relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération
pourrait participer au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues
par la réglementation en la matière), lorsque les opérations
sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Par dérogation à l’alinéa premier du présent article, lorsque
le risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par la
réglementation en la matière), il peut être procédé, uniquement
pendant l’établissement de la relation d’affaires, à la
vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif.
Les représentants légaux et directeurs responsables des
établissements de jeux satisfont à ces obligations, en
appliquant les mesures prévues à l’article 29 de la présente
loi.
Article 19 : Obligation de vigilance constante sur la
relation d’affaires
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les
personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux
figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l’autorité de
contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client ainsi que
l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le
risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme.
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces personnes
recueillent, mettent à jour et analysent les éléments
d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à
cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de favoriser
une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la
conservation de ces informations doivent être réalisées en
adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et
de surveillance adaptée à ce risque.
A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de
justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation des
mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport
aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme présentés par la relation d’affaires.
Article 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes
les opérations de la clientèle
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
doivent exercer une vigilance constante concernant toute
relation d’affaires et examiner attentivement les opérations
effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce
qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités
commerciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de
la source de leurs fonds.
Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des
comptes sous des noms fictifs.
Article 21 : Obligation relative aux mesures de prévention
en cas de relation à distance
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes
pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme lorsqu’elles entretiennent des relations
d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est
pas physiquement présent aux fins d’identification.
Article 22 : Obligation relative aux relations avec les PPE
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques
adéquats afin de déterminer si le client est une personne
politiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre
les mesures spécifiques visées à l’article 54 ci-dessous.
Section II : Obligations des institutions financières
Article 23 : Formation et information du personnel
Les personnes visées aux articles 5 et 6 assurent la formation
et l’information régulière de leurs personnels en vue du respect
des obligations prévues aux chapitres II et III du Titre II de la
présente loi.
Article 24 : Mise en place de programmes de prévention
du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme
Les institutions financières doivent élaborer et mettre en
œuvre des programmes harmonisés de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces
programmes comprennent notamment :
– la centralisation des informations sur l’identité des clients,
des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effectifs, des
bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et
sur les transactions suspectes ;
– la désignation de responsable de conformité, au niveau de
la Direction, chargé de l’application du dispositif de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
– la formation continue du personnel destinée à les aider à
détecter les opérations et les agissements susceptibles d’être
liés au blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme ;

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